Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
141. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer les contaminants mentionnés aux articles 132 à 134 qui sont émis dans l’atmosphère par l’ensemble de ses séries de cuves.
Dans le cas des épurateurs de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants:
1°  au moins une fois tous les 2 ans lorsque l’aluminerie compte moins de 5 épurateurs;
2°  au moins une fois tous les 3 ans lorsque l’aluminerie compte 5 épurateurs et plus.
En outre, dans le cas où les séries de cuves sont reliées à moins de 5 épurateurs chacune, l’exploitant doit mesurer les émissions d’au moins 1 série de cuves par année.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants mensuellement.
Le présent article s’applique aux alumineries existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 141; D. 1228-2013, a. 24; D. 1131-2020, a. 2.
141. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer les contaminants mentionnés aux articles 132 à 135 qui sont émis dans l’atmosphère par l’ensemble de ses séries de cuves.
Dans le cas des épurateurs de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants:
1°  au moins une fois tous les 2 ans lorsque l’aluminerie compte moins de 5 épurateurs;
2°  au moins une fois tous les 3 ans lorsque l’aluminerie compte 5 épurateurs et plus.
En outre, dans le cas où les séries de cuves sont reliées à moins de 5 épurateurs chacune, l’exploitant doit mesurer les émissions d’au moins 1 série de cuves par année.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants mensuellement.
Le présent article s’applique aux alumineries existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 141; D. 1228-2013, a. 24.
141. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer les contaminants mentionnés aux articles 132 à 135 qui sont émis dans l’atmosphère par l’ensemble de ses séries de cuves.
Dans le cas des épurateurs de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants:
1°  au moins une fois tous les 2 ans lorsque l’aluminerie compte moins de 5 épurateurs;
2°  au moins une fois tous les 3 ans lorsque l’aluminerie compte 5 épurateurs et plus.
En outre, dans le cas où les séries de cuves sont reliées à moins de 5 épurateurs chacune, l’exploitant doit mesurer les émissions d’au moins 1 série de cuves par année.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants à toutes les 4 semaines.
Le présent article s’applique aux alumineries existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 141.